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Jeudi 22 Juillet 2010 – N° 195

 

ANNEE - RECHERCHE

 

 

SOMMAIRE


                                                              

Décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du 3ème cycle de pharmacie             
 
Arrêté du 4 octobre 2006 modifié définissant les modalités d’organisation de l’année recherche durant le troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie
 
Annexe à l’arrêté du 4 octobre 2006 modifié
 
Arrêté du 8 juillet 2010 fixant le nombre d’internes en médecine, en pharmacie et en odontologie susceptibles de bénéficier d’une année-recherche pour l’année Universitaire 2010 – 2011
 
Lettre du Ministère de la Santé et des Sports

 

 

Pendant trop d’années l’année-recherche a été utilisée comme support voire prétexte à une cinquième année d’internat pour des personnes dont l’activité professionnelle ultérieure reste très éloignée des problématiques de la recherche.

 

A l’heure de l’intégration de la pharmacie dans le CHU il est particulièrement important pour les internes et tout particulièrement pour celles et ceux qui souhaitent intégrer une carrière hospitalo-universitaire que l’internat soir l’occasion certes d’une excellente formation à la pratique professionnelle mais aussi à la recherche.

 

Il était largement temps de favoriser les vrais projets au service d’internes motivés pour la recherche. Les dispositions nouvelles sont en ce sens et on ne peut que remercier toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour une telle évolution.

 

Bonne année-recherche

 

                                                                                                                                             François LOCHER

 

 

 


 

 

 

 

Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie


NOR: MENU8801537D

 

TITRE Ier : FORMATIONS EN SCIENCES PHARMACEUTIQUES SPÉCIALISÉES ET EN SCIENCES BIOLOGIQUES SPÉCIALISÉES

 

CHAPITRE Ier : Formation.

 

Article 8

La formation pratique des internes s'effectue dans des établissements d'hospitalisation et des organismes extra-hospitaliers. Les internes ont en outre la possibilité, selon des modalités et dans des limites fixées par arrêté des ministres chargés des universités, de la recherche et de la santé, de préparer un diplôme d'études approfondies dans le cadre d'une année-recherche. Les bénéficiaires s'inscrivent à l'un des diplômes dont la liste est fixée par les ministres chargés des universités et de la santé. Lorsqu'ils effectuent une année-recherche, ils sont placés dans la position prévue à l'article 22 (b) du décret du 2 septembre 1983 susvisé. Les stages effectués au cours de l'année-recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour chaque diplôme d'études spécialisées. Ils sont affectés dans l'année-recherche par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales chargé de l'organisation des concours de l'internat en pharmacie dans la circonscription, après avis du coordonnateur du diplôme d'études spécialisées dans lequel est affecté l'interne.

 

 

 

CHAPITRE III : Choix des postes hospitaliers et extrahospitaliers.

 

Article 15

Les directeurs généraux des agences régionales de santé répartissent les postes d'interne dans les services hospitaliers et organismes de leur région agréés pour la circonscription, après avis des commissions prévues à l'article 3 ci-dessus, qui formulent leurs propositions deux semestres à l'avance. Ces commissions sont alors présidées par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région lieu de l'épreuve d'admission au concours de l'internat en pharmacie.

Sont exclus de cette répartition les laboratoires industriels et les laboratoires agréés au titre de l'année-recherche.

La liste des postes effectivement accessibles aux internes pour un stage semestriel est déterminée en fonction du nombre prévisible d'internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage dans un laboratoire industriel ou une année-recherche, en auront prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à l'avance.

 

 

 

 

Article 18

Les internes qui effectuent une année-recherche indiquent les périodes pendant lesquelles ils ne participeront pas au choix des postes. Le nombre d'internes de chaque circonscription qui peuvent effectuer ces stages et les conditions dans lesquelles ils y participent sont fixés par arrêté des ministres chargés des universités, du budget et de la santé.

 


 

Arrêté du 4 octobre 2006 modifié définissant les modalités d'organisation de l'année-recherche durant le troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie

NOR: MENS0602431A
Version consolidée à la date du 22 juillet 2010 prenant en compte l’arrêté du 8 juillet 2010 (J.O. du 14 juillet 2010)

 

Article 1

Pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de la préparation d'un master recherche, d’une thèse de doctorat ou d’un diplôme équivalent, les internes en médecine, en pharmacie et en odontologie peuvent bénéficier d'une année-recherche.

 

Article 2

Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que du budget fixe le nombre d'internes susceptibles de bénéficier d'une année-recherche. Ce nombre est fixé par inter région et subdivision pour la médecine, par interrégion pour la pharmacie et au niveau national pour l'odontologie.

 

Article 2-1

Les internes en médecine, pharmacie et odontologie déposent leurs dossiers de demande d'attribution d'année-recherche auprès de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent.

 

Article 2-2

Le dossier comporte les documents suivants :
1. Un document comportant les coordonnées de l'interne (nom, prénom, date de naissance, téléphone, adresse postale, adresse électronique, année de réussite aux épreuves classantes nationales ou à l'internat.
2. Le curriculum vitae de l'interne.
3. Le projet de recherche indiquant :
― le sujet de recherche ;
― son intérêt général ou scientifique ;
― son ou ses objectifs ;
― sa situation dans le contexte scientifique et médical au niveau national et international ;
― les méthodologies utilisées ;
― les retombées attendues ;
― la bibliographie ;
― les coordonnées du laboratoire de recherche labellisé sur le plan quadriennal université-ministère chargé de l'enseignement supérieur s'il s'agit d'un laboratoire français ou son équivalent s'il s'agit d'un laboratoire étranger ;
― les coordonnées du directeur de recherche et son curriculum vitae.

 

Article 3

La qualité du projet de recherche des internes détermine l'attribution des années-recherche.
Cette qualité est évaluée :


I. ― Pour les internes en médecine, par une commission interrégionale de sélection, réunie au sein d'une des unités de formation et de recherche de l'interrégion, désignée à cet effet par le collège des directeurs des unités de formation et de recherche de l'interrégion. Cette commission est composée :
― du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine qui l'organise, président ;
― du directeur de chacune des autres unités de formation et de recherche de médecine de l'interrégion ou leurs représentants ;
― du vice-président de directoire chargé de la recherche de chacun des centres hospitaliers et universitaires de la région ou des régions considérées ou leurs représentants ;
― du président d'université, président du conseil scientifique, de chacune des universités dont relèvent les unités de formation et de recherche concernées ou leurs représentants ;
― de chercheurs titulaires désignés par le délégué régional de la recherche et de la technologie au sein des organismes de recherche en sciences de la vie et de la santé. Ils sont en nombre égal au tiers du nombre des membres composant la commission.
En outre, assistent aux délibérations de la commission, avec voix consultative, deux représentants des internes de médecine de l'interrégion dont un en médecine générale, sur proposition des organisations représentant les internes.


II. ― Pour les internes en pharmacie, par une commission interrégionale de sélection, réunie au sein d'une des unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion, désignée à cet effet par décision des directeurs des unités de formation et de recherche de l'interrégion. Cette commission est composée :
― du directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie qui réunit la commission, président ;
― du directeur de chacune des autres unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion ou leurs représentants ;
― du vice-président de directoire chargé de la recherche de chacun des centres hospitaliers et universitaires de la région ou des régions considérées ou leurs représentants ;
― du président d'université, président du conseil scientifique, de chacune des universités dont relèvent la ou les unités de formation et de recherche concernées ou leurs représentants ;
― de chercheurs titulaires désignés par le délégué régional de la recherche et de la technologie au sein des organismes de recherche en sciences de la vie et de la santé. Ils sont en nombre égal au tiers du nombre des membres composant la commission.
En outre, assistent aux délibérations de la commission, avec voix consultative, deux représentants des internes de pharmacie de l'inter région sur proposition des organisations représentant les internes.


III. ― Pour les internes en odontologie, par une commission de sélection nationale composée de :
― deux membres désignés par la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
― deux membres désignés par le collège des chefs de service d'odontologie ;
― deux membres désignés par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
En outre, assiste aux délibérations de la commission, avec voix consultative, un représentant des internes d'odontologie sur proposition des organisations représentant les internes.
La commission élit en son sein un président.

 

Article 3-1

Pour les internes en odontologie, la commission nationale est réunie par l’unité de formation et de recherche d’odontologie de l’Université de Strasbourg qui en assure le secrétariat.
Les dossiers reçus par les unités de formation et de recherche en application de l’article 2-1 lui sont transmis.
Après réunion de la commission et classement des dossiers pouvant être retenus dans la limite du quota national, l’Université de Strasbourg notifie aux internes concernés qu’ils peuvent bénéficier d’une année recherche.

 

Article 3-2

Le président établit la liste des candidats dont les projets d'année-recherche ont été retenus, dans la limite du nombre d'internes susceptibles de bénéficier d'une année-recherche en application de l'arrêté prévu à l'article 2.
Il transmet cette liste à l'agence régionale de santé dont dépend chaque interne, au plus tard le 15 septembre de l'année de dépôt du projet.

 

Article 4

Les années-recherche sont attribuées aux internes par le directeur général de l'agence régionale de santé dont ils relèvent, sur avis de chacune des commissions prévues à l'article 3 et dans les conditions prévues à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique.

 

Article 5

L'année-recherche s'effectue pour une période continue comprise entre un 1er novembre et un 31 octobre commençant au plus tôt au début de la deuxième année et s'achevant au plus tard à la fin de la dernière année de l'internat.

L'année-recherche s'effectue durant l'année universitaire suivant son attribution.

Lorsqu'un interne est dans l'impossibilité d'effectuer l'année-recherche dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, il doit avertir l'agence régionale de santé six mois avant la date du début de la réalisation de celle-ci. L'interne l'effectue alors l'année suivante sauf s'il ne peut plus se prévaloir de sa qualité d'interne au moment où il désire commencer à effectuer cette année-recherche. Dans ce cas, il en perd le bénéfice.

 

Article 6

L'année-recherche est accomplie dans un laboratoire de recherche français agréé, reconnu par le contrat quadriennal université-ministère et participant à l'enseignement d'un diplôme d'études approfondies, d'un master recherche ou bien préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou dans un laboratoire étranger participant à une formation équivalente.

 

Article 7

Un contrat d'année-recherche est conclu entre l'interne, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le directeur du centre hospitalier universitaire dont relève l'intéressé.

Un contrat type d'année-recherche figure en annexe du présent arrêté.

Au cours de l'année-recherche, l'interne est dispensé des enseignements théoriques et de la formation pratique prévus en vue de l'obtention de chaque diplôme d'études spécialisées ou de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.

Pour sa rémunération, l'interne reste, durant l'année-recherche, soumis aux dispositions des articles R. 6153-1 à R. 6153-40 du code de la santé publique. Il a la possibilité de prendre des gardes.

 

Article 8

Le présent arrêté abroge les dispositions des arrêtés du 27 septembre 1985 modifié relatif au régime des années-recherche durant l'internat de médecine et l'internat de pharmacie et du 22 janvier 1996 modifié relatif aux conditions d'accès et d'organisation de l'année-recherche pour les internes en odontologie.

 

Article 9

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 


 

Annexe à l’arrêté du 4 octobre 2006 [cliquez]

Arrêté du 8 juillet 2010 [cliquez]

 

Lettre du Ministère de la Santé et des Sports [cliquez]


L’équipe d’ISPB-INFO

vous souhaite de BONNES VACANCES

 

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Bonne lecture
  • Jean-Christian Petitfils

    "L'affaire des Poisons"

 
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Une affaire qui participera au développement
du droit pharmaceutique !